Marc d'Alsace : Le marc d’Alsace, marc de gewurztraminer, marc de gewurz ou marc d’Alsace gewurztraminer de par sa dénomination légale est une Eau de vie fabriquée à partir du marc de gewurztraminer (ou de riesling, mais sans AOC) ayant servi au préalable à l’élaboration d’un vin d’Alsace.
Déjà connu au XVIIe siècle, le marc d’Alsace bénéficiait depuis 1966 d’une appellation réglementée. L’attribution en 2009 d’une appellation d’origine contrôlée (AOC) a abrogé cette appellation réglementée.
Histoire: En 1894, le pasteur Kieffer mentionna dans son livre Geschichte der Gemeinde Balbronn (« Histoire de la commune de Balbronn ») une distillation en date de 1606. Il y dénombra 62 propriétaires distillateurs qui distillaient surtout des marcs.
En 1713, soit à la fin du règne de Louis XIV, un édit royal « défend la fabrication et le transport de toutes sortes d’eaux-de-vie autres que celles du vin ». Parmi les matières premières interdites se trouvait le Traubentrester. Cet édit fut abrogé cinq ans plus tard sous la Régence, à la suite de la résistance des Alsaciens.
Dann kamen die Dekrete von 1966 (geregelte Appellation) und 2009 (Zuteilung einer AOC).
Hauptanforderungen
Diese Anforderungen werden im Dekret von 2009 zum Ausdruck gebracht.
Description : eau-de-vie incolore, non vieilli Unterholz ;
teneur en substances volatiles autres que l’Ethanol und Methanol supérieure ou égale à 3,00 grammes par litre d’alcool pur ;
Alkoholgehalt bei Vermarktung größer oder gleich 45 % vol.
Origine : Les marcs proviennent de raisin récolté et vinifié sur les parcelles approuvées par l’INAO des communes correspondant à l’Appellation d'origine contrôlée vin d’Alsace, soit 55 communes du Haut-Rhin et 64 communes du Bas-Rhin ; à aucun moment les marcs ne doivent sortir des limites des départements cités.
Méthode d’obtention : Seul le cépage Gewürztraminer Rs est autorisé ;
es muss bei der Herstellung eines Weins verwendet werden, der die Bedingungen von AOC Alsace oder Alsace Grand Cru erfüllt;
– la durée de sa manutention est limitée : en cas de vendange manuelle, la durée de chargement sur le pressoir (avant pressurage) est limitée au plus à deux heures ; en cas de vendanges mécaniques, la durée entre le début de la récolte et le début du pressurage est limitée au plus à cinq heures ;
– la quantité de marcs bruts mis en œuvre est limitée au plus à 40 kilogrammes par hectolitre de vin AOC ;
– les marcs sont égrappés, mis en œuvre à l’abri de l’air sans enrichissement et sans conservateur ;
– la quantité d’alcool obtenue doit être comprise entre 4,5 et 7,5 litres d’alcool pur pour 100 kilogrammes de marcs ;
l- a distillation ne peut se dérouler qu’entre ces deux dates :
frühestens zwei Monate nach Erntebeginn;
spätestens 30. April des Folgejahres;
– la distillation est réalisée au moyen d’alambics à repasse d’au plus vingt hectolitres de charge dont toutes les parties au contact des marcs ainsi que le chapiteau sont en cuivre ;
– l’injection directe de vapeur est interdite ;
– le titre alcoométrique volumique final est d’au plus 68,5 % à 20 °C ;
– les eaux-de-vie sont maturées pendant au moins trois mois avant commercialisation ;
– elles peuvent être finies avec un ajout d’au plus 10 g/l de sucres ;
– les étiquettes doivent comporter les mentions « marc d’Alsace gewurztraminer » et « appellation contrôlée ».